— Les juridictions pénales —

Le Tribunal de police est compétent pour toutes les contraventions de police de la 1ère à la 5ème classe.

Le Tribunal correctionnel est compétent pour juger les personnes soupçonnées d’avoir commis des délits.

En fonction des affaires et de leur simplicité ou non, le Tribunal correctionnel siègera à juge unique pour les affaires les plus simples ou composé de trois magistrats pour les affaires les plus complexes.

Durant le procès, le prévenu (c’est-à-dire la personne soupçonnée d’avoir commis une infraction) doit être présent et peut être assisté d’un avocat.

S’agissant de la victime, elle a le droit d’être présente personnellement, mais a aussi la possibilité de se faire représenter par son avocat.

L’audience est publique, sauf huis clos ordonné par la juridiction.

A l’audience, le Président fait l’instruction du dossier en interrogeant les parties sur les faits, tout en évoquant également la personnalité du prévenu.

À l’audience, la parole est ensuite donnée à la victime (ou à son avocat), puis au procureur de la République pour ses réquisitions, et enfin à la défense.

Le jugement du Tribunal sera rendu soit le jour même de l’audience, soit à une date ultérieure communiquée par le Tribunal.

Chaque partie peut faire appel par déclaration au greffe du Tribunal qui a rendu la décision contestée, dans un délai de 10 jours calendaires à partir :

  • Du jugement si la partie était présente ou représentée ;
  • De la signification pour un prévenu dans le cas d’un jugement contradictoire à signifier.

L’exercice du droit d’appel se trouve aux articles 496 à 509-1 du Code de procédure pénale.

La Cour d’assises est compétente pour juger les crimes commis par les adultes et les mineurs de plus de 16 ans.

Devant la Cour d’Assises, la personne soupçonnée de l’infraction se nomme l’accusé. Il doit obligatoirement est assisté par un avocat.

La cour d’assises est composée de :

3 magistrats professionnels (dont 1 qui est le président de la cour) ;

6 jurés, qui sont de simples citoyens tirés au sort.

L’accusé peut refuser jusqu’à 4 personnes sur la liste des personnes pressenties pour être des jurés. Le ministère public peut en récuser 3.

C’est en effet la seule juridiction qui est composée de juges professionnels (au nombre de trois) et d’un jury (six citoyens tirés au sort).

C’est le Président de la Cour qui dirige les débats et fait la police de l’audience, conformément aux dispositions de l’article 309 du code de procédure pénale.

Le Président interroge ensuite l’accusé et procède à l’audition des témoins, des experts et des victimes.

Les débats se terminent par :

  • Les plaidoiries de l’avocat des parties civiles ;
  • Le réquisitoire de l’avocat général ;
  • Et enfin, la plaidoirie de l’avocat de l’accusé.

Immédiatement après les débats, la Cour d’assises délibère sur la sanction pénale.

Le délibéré est secret et comporte 2 phases :

  • Délibération sur la culpabilité : une majorité de 6 voix est nécessaire pour toute décision défavorable à l’accusé. Les bulletins blancs ou nuls sont favorables à l’accusé. Si l’accusé est déclaré non coupable, il est acquitté. S’il est déclaré coupable, la cour statue sur la peine ;
  • Délibération sur la peine : la décision est prise à la majorité absolue des votants (au moins 5 voix), mais la peine maximale ne peut être prononcée qu’à la majorité de 6 voix. Article 359 du code de procédure pénale.

La décision de la Cour est toujours prononcée en audience publique.

La décision est motivée.

Cette motivation des décisions de la Cour d’assises a été imposée par la loi 2011-939 du 10 août 2011 entrée en vigueur le 1er janvier 2012.

S’agissant des dommages-intérêts, une audience civile se tient immédiatement dans le prolongement de l’audience pénale sur le fond.

Il est possible de faire appel d’un arrêt de la Cour d’assises jugeant en premier ressort par déclaration au greffe de la Cour d’assises qui a rendu la décision, dans les 10 jours qui suivent le prononcé de l’arrêt.

L’appel peut être fait par :

  • L’accusé ;
  • Le procureur général ;

La victime, mais uniquement pour ses intérêts civils (c’est-à-dire qu’elle ne peut qu’uniquement contester le montant des indemnités versées, mais jamais la peine infligée à l’accusé).

L’affaire est alors rejugée par une Cour d’assises d’appel, composée de 9 jurés en plus de la Cour.

La Cour Criminelle

La réforme de la justice adoptée par le Parlement le 23 mars 2019 a expérimenté une nouvelle juridiction appelée la Cour criminelle.

L’arrêté du 25 avril 2019 relatif à cette expérimentation a été publié au Journal officiel du 26 avril 2019.

Dans ces Cours criminelles, seuls cinq magistrats professionnels siègent et y jugent les crimes punis de 15 à 20 ans de prison. Ces Cours existent dès le 1er septembre 2019 et seront expérimentés dans 7 départements de France.

Maître Jérôme Bouricard - Avocat au Barreau de Melun