— La comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC) —

C’est le « plaider coupable à la française ».

Cette procédure aboutit au prononcé d’une sanction, qui peut être une peine d’emprisonnement, résultant d’un accord entre l’auteur des faits et le Procureur et qui est par la suite homologué par un juge.

La décision du juge, de nature juridictionnelle, est susceptible d’appel et emporte les effets d’un jugement de condamnation.

La procédure ne peut être appliquée que pour certains délits et à l’initiative du procureur de la République.

Le procureur de la République ne peut recourir à la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC) ou plaider-coupable qu’à deux conditions :

  • La personne mise en cause est majeure ;
  • La personne mise en cause reconnaît les faits qui lui sont reprochés.

A défaut, le mise en cause (ou prévenu) est renvoyé devant un tribunal correctionnel pour y être jugé.

Première étape : la proposition de peine du Procureur de la République

Il formule alors une proposition à l’intéressé, portant sur l’exécution d’une ou plusieurs des peines principales ou complémentaires encourues.

La proposition ne peut être faite qu’après la reconnaissance de culpabilité de l’auteur de l’infraction et en présence de son avocat.

Certaines limites sont prévues afin de garantir l’attractivité de la procédure : la peine d’emprisonnement proposée ne peut pas excéder la moitié de la peine encourue ni, en tout état de cause, être supérieure à un an, avec ou sans sursis. La peine d’amende, en revanche, peut être égale à la peine normalement encourue.

Deuxième étape : l’acceptation de la peine par l’auteur de l’infraction

La proposition du procureur peut être acceptée ou refusée par l’intéressé, soit immédiatement, soit dans les dix jours suivants la proposition.

Pendant ce délai de dix jours, le procureur peut solliciter du juge des libertés et de la détention (JLD) un placement sous contrôle judiciaire ou le placement en détention provisoire (si la peine proposée est d’au moins deux mois d’emprisonnement ferme avec exécution immédiate), voire une assignation à résidence avec surveillance électronique (art. 495-10 du Code Pénal).

En cas de refus de la peine proposée, le procureur renvoie nécessairement l’intéressé devant le tribunal correctionnel.

En cas d’acceptation de la peine proposée, dont la validité est subordonnée à la présence de l’avocat, l’intéressé est présenté au juge de l’homologation (le Président du Tribunal de Grande Instance), a qui l’on demande à ce que la peine soit homologuée. Il n’y a pas de négociation possible.

Troisième étape : l’homologation de la peine par le juge

L’homologation de la proposition de peine acceptée par le prévenu (ou mis en cause) relève de la compétence du Président du tribunal de grande instance (TGI).

Le Président du TGI peut également « refuser l’homologation s’il estime que la nature des faits, la personnalité de l’intéressé, la situation de la victime ou les intérêts de la société justifient une audience correctionnelle ordinaire » (Cons. const. 2 mars 2004).

Dans ces cas-là, le juge ne peut pas prononcer une autre peine. L’intéressé est renvoyé devant le tribunal correctionnel.

L’ordonnance d’homologation produit les effets d’un jugement de condamnation (dont inscription au casier judiciaire) ; elle est immédiatement exécutoire.

Si le juge homologue la peine proposée, cette décision est susceptible d’appel sous 10 jours. La Cour d’appel ne peut alors pas prononcer une peine plus sévère que celle validée lors de l’audience d’homologation, sauf si le parquet a aussi fait appel de son côté.

La victime doit être informée sans délai de la mise en œuvre de la procédure. La victime, quand elle est identifiée, est invitée à comparaître à l’audience d’homologation, accompagnée de son avocat si elle le souhaite, afin de solliciter une indemnisation pour réparer son préjudice. Elle peut donc se constituer partie civile à ce stade.

Maître Jérôme Bouricard - Avocat au Barreau de Melun