— Garde à vue —

La garde à vue (GAV) est une mesure de contrainte décidée par un officier de police judiciaire, sous le contrôle d’une autorité judiciaire par laquelle une personne à l’encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction punie d’une peine d’emprisonnement est maintenue à la disposition des enquêteurs dans les locaux du service d’enquête.

Le régime de la GAV fait l’objet d’un encadrement strict par le Code de procédure pénale.

Le placement en garde à vue d’une personne est de la prérogative d’un officier de police judiciaire placé sous une autorité de contrôle, le procureur de la République.

La GAV ne peut être décidée que pour les infractions criminelles et pour les infractions correctionnelles uniquement si une peine d’emprisonnement est encourue. Autrement dit, si aucune peine d’emprisonnement n’est encourue, la personne ne peut pas être placée en GAV.

La durée de la garde à vue est prévue à l’article 63 du Code de procédure pénale.

La durée initiale est de 24 heures.

La garde à vue peut être prolongée pour une nouvelle durée de 24 heures sur autorisation écrite et motivée du Procureur de la République. Cette prolongation doit également répondre à l’un des objectifs visés par l’article 62-2 du Code de procédure pénale.

Dans les cas d’infractions complexes tels que les crimes ou délits en bande organisée, la durée de la GAV peut être prolongée de 24 ou 48 heures supplémentaires sur autorisation préalable du juge des libertés et de la détention ou du juge d’instruction en charge de l’affaire.

La durée maximale de la garde à vue est donc de 96 heures (sauf dans les cas d’actes terroristes où le juge des libertés et de la détention pourra porter la durée de la garde à vue jusqu’à 144 heures).

Les droits du gardé à vue sont encadrés par les articles 63-1 et suivants du Code de procédure pénale.

Le gardé à vue a le droit :

  • de la qualification de l’infraction que le gardé à vue est soupçonné d’avoir commise ou tenté de commettre dans une langue qu’il comprend (par le biais d’un interprète notamment)
  • d’être examiné par un médecin qui vérifiera si l’état de santé de la personne gardée à vue est compatible avec cette privation de liberté
  • de faire prévenir un proche et son employeur
  • d’être assisté par un avocat dès le début de la GAV. Un entretien confidentiel de 30 minutes est accordé à l’avocat et son client.

L’avocat peut également assister son client lors des auditions et confrontations ;

  • L’avocat peut consulter le procès-verbal de notification du placement en GAV, le certificat médical établi par le médecin ainsi que les procès-verbaux d’audition
  • L’avocat peut présenter des observations au Procureur de la République ou, le cas échéant, au juge des libertés et de la détention, lorsque ce magistrat se prononce sur l’éventuelle prolongation de la GAV, tendant à ce qu’il soit mis fin à cette mesure. Si la personne n’est pas présentée devant le magistrat, elle peut faire connaître oralement ses observations dans un procès-verbal d’audition, qui est communiqué à celui-ci avant qu’il ne statue sur la prolongation de la mesure ;
  • Le gardé à vue a droit, lors des auditions, après avoir décliné son identité, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou bien de garder le silence.

À l’issue de la GAV, le gardé à vue peut être directement renvoyé devant un Tribunal Correctionnel pour y être jugé, notamment dans le cadre d’une procédure de comparution immédiate.

Maître Jérôme Bouricard - Avocat au Barreau de Melun